dimanche 7 juin 2015

Arts martiaux et légitime défense

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J’ai eu l’idée de cet article suite à une discussion avec Julie, une copine.

En tant que pratiquant d’arts martiaux suis-je considéré comme une arme ? Si je me fais agresser et que je me défends en utilisant mon art martial suis-je toujours dans le cadre de la légitime défense ? Je ne suis absolument pas expert en droit, loin s’en faut, mais j’ai quelques notions concernant la légitime défense et à travers cet article je vous propose d’essayer d’y voir plus clair.
Tout d’abord merci à Franck Grolleau pour son article sur le même sujet qui m’a servi de fil conducteur pour le mien.

Pour commencer, que dit la loi ?

Article 122-5 du code pénal français : N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Ce que je retiens de ce paragraphe c’est que je ne suis pas pénalement responsable si face à une atteinte injustifiée à mon encontre ou à celle d’autrui je riposte de façon proportionnée.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Ici je retiens que si c’est pour stopper l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien je ne suis pas pénalement responsable de mon action de défense si les moyens utilisés sont proportionnels à la gravité de l’infraction et que je ne commets par un meurtre volontairement (ce qui ne veut pas dire qu’en cas d’homicide involontaire je ne serais pas poursuivi)

Article 122-6 du code pénal français : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Ici l’article est somme toute assez clair.

Jusqu’ici rien ne laisse penser que le pratiquant d’arts martiaux sera jugé plus sévèrement que n’importe quel autre citoyen s’il est amené à se défendre. Ce serait d’ailleurs assez ridicule de pénaliser quelqu’un parce qu’il pratique un art martial lorsqu’une personne qui a l’habitude de se battre sans aucune technique ne serait pas pénalisée, il en va de même pour celui qui a longtemps pratiqué un art martial mais qui n’est plus inscrit dans un club, il n’est plus pratiquant mais a toujours ses connaissances.

Concernant la légitime défense, à quels critères obéit-elle ?

Déjà il ne peut y avoir légitime défense si il y a eu au préalable une agression, c’est-à-dire une attaque injuste. L’agression qu’elle soit volontaire ou non est considérée comme telle dès lors qu’il y a danger pour soi-même, pour autrui ou pour un de ses biens.

En revanche pour être justifié l’acte de défense doit être volontaire. La légitime défense ne justifie que des infractions intentionnelles.

L’agression, pour être considérée comme telle doit être, d’après l’article 122-5§1 du code pénal, injuste et actuelle.

Injuste signifie qu’aux yeux de l’agressé l’agression est illégale. Donc on ne peut invoquer la légitime défense face à une agression juste. Etant donné que les actions exercées par un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (policier, gendarme, douanier, huissier, etc) sont présumées comme étant toujours justifiées, on ne pourra pas invoquer la légitime défense en cas de riposte face à ces personnes, même si elles commettent à l’encontre de la victime un acte illégal. Il faudra donc porter plainte pour obtenir réparation.

Actuelle signifie que cela se passe en ce moment même. Le péril doit être imminent et la riposte doit être faite juste après l’attaque. Celui qui agit plus tard, après réflexion commet une vengeance, qui n’est donc pas de la légitime défense.

La riposte, quant à elle, doit être nécessaire et proportionnée à l’attaque, ce qu’explique l’article 122-5§1.

Nécessaire veut dire que la riposte doit être la seule issue possible. C’est le juge qui appréciera la nécessité de la riposte. Même s’il a choisi de contre-attaquer plutôt que de fuir, un individu peut malgré tout être considéré comme ayant agi en état de légitime défense. La riposte se doit de repousser un mal présent, c’est à ce moment qu’elle devient nécessaire et donc autorisée. 

Proportionnelle à l’attaque est la condition la plus importante. Il est à noter qu’il y a une certaine souplesse de la part des juges en la matière mais l’écart entre l’attaque et la défense ne doit pas être trop important malgré tout (riposter avec une arme lorsqu’on a été frappé par un coup de poing n’est donc pas proportionnel). Là encore ce sont les juges qui apprécieront si la défense est proportionnelle ou non à l’attaque.

Le pratiquant d’arts martiaux devra donc faire preuve de maîtrise dans sa défense face à une personne non armée et ce afin de ne pas blesser trop gravement son adversaire. Par contre face à un adversaire armé, ou face à plusieurs agresseurs, la riposte peut être plus violente, et pour cause l’agression met en péril la vie de l’agressé. L’agressé sera donc plus facilement considéré comme en état de légitime défense face à un adversaire armé ou un groupe d’adversaire, néanmoins il ne doit pas s’acharner sur son opposant après l’avoir mis hors d’état de nuire. A noter que même là le meurtre volontaire ne pourra être justifié par la légitime défense.

En cas de disproportion la défense est considérée comme excessive et donc cette riposte ne pourra être considérée comme de la légitime défense. L’agressé encourra donc une condamnation pénale mais bénéficiera de circonstances atténuantes.

Concernant la légitime défense, il faut bien distinguer la légitime défense de la personne (article 122-5§1) et la légitime défense des biens (article 122-5§2) :

Légitime défense de la personne :
Celle-ci s’applique tant aux crimes (meurtre, viol, etc), qu’aux délits (coups et blessures, séquestration, etc), ou aux contraventions (violences légères, injures, menaces, etc).
Il s’agit ici de la défense de l’intégrité physique ou morale (honneur, réputation, pudeur, moralité) de soi ou d’autrui.

La personne injustement agressée est donc en droit de se défendre et si nécessaire de porter des coups pour cela, la défense devant malgré tout être proportionnelle à l’attaque. De même on est en droit de défendre une personne injustement agressée et donc de protéger l’intégrité physique ou morale de celle-ci.

Légitime défense des biens :
Si un individu est en train de commettre devant vous une infraction contre votre bien (menace de destruction, de dégradation ne présentant pas de danger pour les personnes, abandon d’ordures, d’épave ou autre objet, destruction ou dégradation dont il n’est résulté qu’un dommage léger, etc).
Il est alors recommander de stopper cette personne dans son action sans pour autant porter de coup et ce afin de ne pas prendre le risque de blesser l’individu. Comme la légitime défense ne joue pas ici, l’individu pourrait porter plainte contre vous pour coups et blessures volontaires, et effectivement vous auriez été le premier à frapper donc vous seriez l’agresseur. Dans ce cas là, le mieux est de s’expliquer verbalement avec le contrevenant, quitte à porter plainte contre lui par la suite si préjudice il y a eu par exemple. Si en revanche l’agresseur choisit d’attaquer, là vous pouvez bien entendu riposter immédiatement et de façon proportionnelle.

Dans le cas des crimes (vol avec meurtre ou violences graves, extorsion avec violences graves, etc) et les délits (vol, escroquerie, chantage, détournement, etc) contre des biens, la loi admet la légitime défense, mais puisque la riposte se fait sur la personne de l’agresseur, les juges sont strictes sur les conditions d’admission de celle-ci et particulièrement sur la proportionnalité. De plus, comme c’était déjà le cas pour la légitime défense de la personne, elle ne sera pas admise si les coups portés pour défendre son bien sont portés dans le but de tuer.

Pour finir un mot sur la charge de la preuve :
C’est à celui prétendant avoir agi en état de légitime défense de prouver que c’est bien le cas et donc de démontrer que les conditions pour cela sont réunies. Par contre dans les deux cas exposés dans l’article 122-6 du code pénal (voir plus haut), on présume de la légitime défense. La personne s’étant défendue aura simplement à prouver qu’elle se trouve dans l’un de ces deux cas pour que son action soit considérée comme justifiée par la légitime défense. Ce sera éventuellement au parquet (procureur) de prouver que la personne ayant riposté n’était pas en situation de légitime défense.

Pour conclure, la légitime défense efface l’infraction commise en contre-attaquant ainsi que le droit pour celui qui l’a rendue nécessaire de par son agression d’engager des poursuites s’il a subi des préjudices.

En conclusion, pour le pratiquant d’arts martiaux, il s’agit de garder une défense proportionnelle à l’attaque, de ne surtout pas frapper le premier (ce qui est valable pour n’importe qui). Etant donné qu’il sait mieux se défendre, le juge sera plus regardant quant à la proportionnalité de la contre-attaque d’un pratiquant d’arts martiaux. L’idéal étant toujours de ne pas avoir besoin de se battre.

Donc le pratiquant d’arts martiaux n’est pas une arme vivante et il n’existe pas de loi lui étant propre. Il sera considéré comme étant en état de légitime défense selon les mêmes critères que n’importe qui mais on sera d’autant plus vigilant dans son cas concernant la proportionnalité de sa défense ce qui n’a rien de choquant.
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